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POLITIQUE

L'actualité Politique de la semaine en RDC

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : La présente loi fixe les règles relatives à l’organisation du référendum en République Démocratique du Congo.

Article 2 :  Le recours au référendum se limite aux seuls cas ci-après :

  1. Le transfert de la capitale dans un autre lieu du pays ;
  2. La cession, l’échange ou l’adjonction de territoire ;
  3. La révision constitutionnelle.

Article 3

Au sens de la présente loi on entend par :

  1. Référendum : la consultation du peuple congolais pour la prise des décisions dans les matières reprises à l’article 2 ;
  2. Référendum général : celui portant sur une question d’intérêt national et pour laquelle tout le peuple congolais est appelé en consultation ;
  3. Référendum partiel : celui portant sur une question d’intérêt provincial ou local, pour laquelle seule la population de la province ou du territoire concerné est appelée en consultation.

 

TITRE II : DE L’ORGANISATION DU REFERENDUM

 

Chapitre 1er : Des électeurs

 

Article 4

Nul ne peut participer au référendum s’il ne remplit les conditions suivantes :

  1. Etre de nationalité congolaise résidant au pays ou à l’étranger ;
  2. Etre détenteur d’une carte d’électeur ;
  3. Etre âgé de dix-huit ans révolus au moment de la clôture de l’opération d’enrôlement :

 

(….)

 

Article 6 : Les membres des forces armées congolaises et de la Police nationale congolaise ne participent pas au référendum.

 

Article 7 : Dans chaque Bureau de vote, la liste des électeurs est affichée 30 jours avant la date du référendum. Elle reprend pour chaque électeur :

  1. Le nom, post-nom et le prénom
  2. Le lieu et la date de naissance
  3. Le sexe
  4. L’adresse complète du domicile ou de la résidence.

 

Chapitre I : Du processus référendaire

 

Article 8 : Le processus référendaire comprend les opérations suivantes :

  1. L’initiative
  2. La convocation
  3. La campagne
  4. Le vote
  5. Le déroulement
  6. La proclamation des résultats
  7. Le contentieux.

 

Section 1ère : De l’initiative

 

Article 9 : L’initiative du référendum appartient concurremment:

  1. Au Président de la République
  2. Au Gouvernement après délibération en Conseil des ministres
  3. A chacune des chambres du Parlement à l’initiative de la moitié des membres
  4. A une fraction du peuple congolais, en l’occurrence 100.000 personnes s’exprimant par une pétition adressée à l’une des deux chambres du Parlement.

Article 10 : Chacune des initiatives portant sur le transfert de la capitale dans un autre lieu du territoire national, la cession, l’échange et l’adjonction de territoire, est directement soumise.

(….)

 

La révision n’est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum sur convocation du Président de la République.

Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition de la révision constitutionnelle n’est pas soumise au référendum lorsque l’Assemblée Nationale et le Sénat réunis en Congrès l’approuvent à la majorité de trois cinquième des membres le composant.

 

Section 2 : De la convocation

 

Article 11 : Le référendum est convoqué par le Président de la République

Article 12 : L’acte  de convocation du référendum comporte selon le cas :

  1. Les dispositions constitutionnelles proposées à a révision
  2. L’indication précise soit du territoire à céder, soit du territoire proposé à l’échange ou soit encore du territoire proposé à l’adjonction ;
  3. La proposition du lieu où la capitale sera transférée.

 

Article 13. : A dater de la convocation, la Commission électorale nationale indépendante dispose de soixante jours pour organiser les différentes opérations du processus référendaire. Elle en publie le calendrier.

 

Section 3 : De la campagne référendaire

 

Article 14 : La campagne référendaire est ouverte quinze jours avant la tenue du scrutin et s’achemine vingt-quatre heures avant cette date.

 

Article 15 : La campagne référendaire se déroule dans le strict respect des lois, de l’ordre public, des bonnes mœurs.

Les partis politiques, les regroupements politiques et les organisations de la société régulièrement constituées sont seuls habilités à battre campagne.

 

 

 

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